Le juge de l’impôt vient de rappeler qu’en application de l’article 39-13 du CGI, seuls les abandons de créances ayant un caractère commercial peuvent constituer une charge déductible pour la société qui l’octroie. La société créancière doit pouvoir justifier d’une relation commerciale développée avec la société débitrice et de influence que l’abandon de son compte courant d’associé aurait eu sur sa propre activité commerciale.