L’assiette des taxes sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévues à l’article 1529 du CGI et à l’article 1605 nonies du CGI, est par principe égale à la plus-value réalisée, déterminée par différence entre le prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA du CGI et le prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE.

Cela étant, afin de simplifier le calcul du prix d’acquisition actualisé, il est admis, à titre de règle pratique, que les contribuables utilisent, pour les cessions soumises à la taxe, les coefficients d’érosion

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