Dans le cadre de l’exonération de plus-value immobilière prévue par l’article 150-U-II-2° du CGI, la juge vient de retenir un interprétation plus souple de la condition tenant à la « libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédent celle de la cession. » En effet, dans l’hypothèse où le propriétaire-vendeur a loué le bien quelques jours, l’administration fiscale doit désormais rechercher si cette occupation par des tiers peut ou non être regardée comme revêtant un caractère négligeable.
Pour mémoire, l’article 150 U-II-2° du CGI institué par la loi de finances pour 2004 prévoit une exonération particulière de plus-value immobilière en faveur de l’habitation en France des non-résidents.
A l’époque des faits de l’espèce, ce régime d’exonération s’appliquait aux plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non r&ecute;sidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable et à la …