Ladministration fiscale continue de considérer que les opérations de réduction de capital non motivées par des pertes permettant à un associé d’appréhender des dividendes sous le régime fiscal plus favorable des plus-values de cession de titres sont constitutives d’un abus de droit fiscal.

Le législateur, (Art.88 de LFR pour 2014), a tiré les conséquences de cette censure constitutionnelle en instituant un régime unique codifié sous l’article 112-6° du CGI,comment&eacute au

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