Le régime de la TVA sur marge ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti même dans l’hypothèse où les parcelles, quoique ayant déjà fait l’objet d’une autorisation de division, ou d’une division effective, lors de l’acquisition, avaient, au regard des indications figurant dans l’acte de vente, été vendues non comme TAB, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment.
Dès lors qu’un terrain nu est assimilé à un TAB au sens de l’article 257-I-2-1° du CGI, les transformations apportées à ce terrain aux fins de son aménagement, qui reste destiné à être bâti, sont sans incidence sur sa qualification de « terrain à bâtir » tant que ces aménagements ne peuvent être qualifiés de « bâtiments ».
Partant en cas de revente d’un TAB détaché d’une parcelle plus importante aant la même qualification la TVA sur marge pourra s’appliquer.
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