Nouvelle décision en matière d’exonération de plus-value professionnelle dans le cadre d’une cession par une société civile agricole qui retient une interprétation plutôt extensive de l’associé professionnel participant de manière effective et régulière à l’activité de la société et, qui prévoit à titre de condition, que celui-ci doit avoir exercé une activité agricole au moyens des éléments d’actif dont la cession est à l’origine de la plus-value pendant les deux années précédant la date de clôture de l’exercice de réalisation de cette plus-value.

L’article 151 septies du CGI prévoit un régime d’exonération des plus‑values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agrico le, à condition que celle-ci ait été exercée pendant au moins cinq ans.