Une société doit être regardée comme renversant la présomption d’anormalité des actes, que constituent la conclusion d’une convention de holding actif (management fees) et le versement, à la société mère, d’honoraires prévus par cette convention, dès lors qu’elle établit que les organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement de ces honoraires correspondant à des prestations de services, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.

Conformément aux dispositions de l’article 39 du CGI et à la jurisprudence constante du Conseil d’État, une charge n’est, de manière générale, déductible du résultat imposable que si elle est engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ou si elle se rattache à la gestion normale de l’entreprise.

Ainsi, sont admises en déduction du résultat imposable les charges effectivement supportées par l’entreprise,qui sont liées à l’exercice de son activité, et dont elle retire une contrepartie réelle, directe et proportionnée au montant engagé.