Le juge nous rappelle les modalités de calcul d’une plus-value immobilière d’un bien acquis moyennant le paiement d’une rente viagère et revendu en pleine propriété après décès du crédirentier et extinction de l’usufruit.

En cas de revente de biens acquis moyennant le paiement d’une rente viagère, la doctrine BOFIP (BOI 8 M-1-04 reprise au BOFIP-Impôt BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912, n°80) commentant les dispositions de l’article 150-VB-I, al 2 du CGI dispose que le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est en principe la valeur du capital représentatif de la rente, majorée, le cas échéant, de la fraction du prix d’acquisition payée comptant.

Toutefois, afin de tenir compte, pour le calcul de la plus-value, du caractère essentiellement aléatoire du contrat de rente viagère, il a été décidé d’autoriser le contribuable agrave; substituer, sur sa demande, au capital représentatif de la rente apprécié au moment de l’acquisition, le total formé par les arrérages effectivement versés et le capital représentatif de la rente restant à verser à la date de la vente. La même option est ouverte aux contribuables qui, ayant cédé un bien acquis dans les mêmes conditions, conservent à leur charge le service de la rente viagère. Étant donné que, dans ce cas, la rente restant à courir ne fait pas l’objet d’une évaluation dans l’acte de cession, le contribuable devra indiquer dans sa demande, les éléments qui ont servi de base à l’évaluation de la rente retenue en majoration du prix d’acquisition.