Le Conseil d’Etat nous rappelle que seules entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles. Partant pour la haute juridiction administrative, la retenue à la source institué par cet article ne saurait s’appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles a été remis en cause en vertu de l’article 238 A du CGI.

 

En application de l’article 182 B du CGI, les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’elles sont payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou e l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente.