Le juge de l’impôt nous rappelle, s’agissant du régime de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur codifié à l’article 150-0 B ter du CGI que l’administration peut être fondée à relever le caractère abusif du versement d’une soulte alors même que les opérations d’apport ne sont pas elles-mêmes constitutives d’abus de droit.
Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée s la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport.…