Nouvelle décision sur les conditions d’application du régime de TVA sur la marge pour les terrains à bâtir mettant l’accent sur la nécessité d’une identification claire des terrains à bâtir dès l’acte d’acquisition, au-delà des intentions des parties ou des démarches administratives préalables.

L’article 392 de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de TVA autorise les États membres à taxer sur la marge les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition.

Cette faculté, transposée par la France à l’article 268 du CGI, constitue une dérogation au principe selon lequel la TVA doit normalement s’appliquer sur le prix total de la vente. La mise en œuvre de ce régime dérogatoire de taxation suppose que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juriique.