Le juge de l’impôt rappelle, s’agissant des modalités de calcul du prélèvement sur les plus-values des non-résidents (Art. 244 bis A du CGI), que la forme juridique étrangère n’est pas déterminante à elle seule, et que l’activité réelle de la société doit être examinée. La simple détention d’un bien immobilier mis gratuitement à disposition des associés ne caractérise pas une activité lucrative.
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis A du CGI.
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