Nouvelle décision relative à la requalification en abus de droit fiscal de l’interposition d’une SCI entre un contribuable et le logement mis à sa disposition, lorsque ce montage vise principalement à permettre la déduction de déficits fonciers en dépit des prévisions du II de l’article 15-II du CGI.
Pour mémoire , il ressort de la pratique que l’administration a tendance à rejeter, pour abus de droit, les montages permettant aux associés prépondérants de SCI de déduire, par le biais de déficits fonciers, des charges qu’ils n’auraient pu déduire en l’absence de loyers, du fait des dispositions de l’article 15-II du CGI.
Il ressort, en effet, de cet article que « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». (Un propriétaire se réserve la jouissance d’un logement, non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d&rsqu;un tiers sans y être tenu par un contrat de location).
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