Nouvelle décision concernant la déductibilité des dettes contractuelles non encore exigées au titre de l’impôt sur les sociétés mettant en lumière l’indépendance des exercices comptables et les règles entourant la constitution de provisions ou charges à payer.
Le cœur de cette affaire réside dans l’application des principes comptables liés à l’indépendance des exercices (article 38 du CGI) et à la déductibilité des charges. En effet, selon l’article 39-1 du CGI, seules les charges probables, certaines dans leur principe et leur montant, peuvent être déduites.
Pour mémoire, les dépenses à retenir pour l’assiette de l’impôt sont toutes celles qui, engagées au cour de l’exercice et non exclues des charges déductibles, ont fait naître à la charge de l’entreprise des dettes certaines dans leurs principe et dans leur montant.…