Nouvelle décision concernant l’imposition des revenus distribués au titre de l’article 109 du CGI qui illustre la nécessité d’une analyse fine et évolutive de la notion de « Maître de l’affaire ». Elle rappelle que la qualité de président et la détention d’une minorité de parts sociales ne suffisent pas à caractériser la qualité de « maître de l’affaire »

L’article 109-1-1° du CGI établit une présomption légale de distribution pour tous les bénéfices ou produits d’une société qui ne sont pas explicitement mis en réserve ou incorporés au capital. Cette disposition vise à considérer comme distribués tous les profits qui ne sont pas officiellement conservés par l’entreprise. L’article 110, alinéa 1 du CGI vient préciser la notion de bénéfices dans ce contexte. Il stipule que les bénéfices en question sont ceux qui ont servi de base au calcul de l’impôt sur les sociétés (IS). Cette définition inclut non seulement les bénéfices initialement déclarés par la société, mais auss ceux qui résultent d’éventuels redressements fiscaux suite à une vérification de comptabilité.