Le juge de l’impôt a estimé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 154 quinquies-II du CGI, relatives au plafonnement de la CSG déductible pour les plus-values bénéficiant de l’abattement renforcé, présentait un caractère sérieux.

 

Pour mémoire, l’article 150-0 D du CGI soumet les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 et, sur option du contribuable, celles réalisé depuis le 1er janvier 2018 et portant sur des titres acquis avant cette date, à une imposition au barème de l’impôt sur le revenu, tout en prévoyant, à son 1 ter, un dispositif d’abattement sur le montant des gains nets résultant de ces cessions, dont le taux varie en fonction de la durée de détention et, au 1 quater, dans certaines conditions, un dispositif d’abattement renforcé.