Nouvelle décision qui rappelle que le report d’imposition des plus-values (Art. 150-0 B ter du CGI) lors d’un apport de titres avec soulte est subordonné à la poursuite d’un objectif économique réel, conforme à l’intention du législateur. Même si l’opération d’apport est antérieure au 1er janvier 2017, période au titre de laquelle la plus-value d’apport était placée en report d’imposition, y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue, cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui précise que les contribuables doivent être en mesure de démontrer que le versement d’une soulte lors d’un apport de titres répond à un intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport et ne constitue pas un moyen d’appréhender des liquidités en franchise d’impôt.
Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apportréalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport. …