La Juridiction administrative vient de rendre une décision intéressante relative à l’ancien dispositif d’abattement pour départ à la retraite du dirigeant de PME (Art. 150-0 D ter du CGI) applicable en matière plus-value mobilière et plus particulièrement à la condition, en vertu de laquelle, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, dans l’hypothèse d’une cession d’actions détenues conjointement par un couple à raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.
Pour mémoire, l’article 29 de la LFR pour 2005 avait institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du CGI applicable aux plus-values réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement était égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduist à une exonération totale des ération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.
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