Afin de lutter contre ces montages, dont le caractère abusif était reconnu par la jurisprudence, un régime de report obligatoire d’imposition au champ restreint, ne s’appliquant qu’aux seules plus-values d’apport de titres effectuées à des sociétés contrôlées par l’apporteur, a été créé par l’article 18 de la LFR pour 2012 et codifié à l’article 150 0-B ter du CGI.  

Aux termes de cet article le report d’imposition concerne l’imposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée (par exemple via une holding), dans le cadre d’un apport, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt étranger équivalent, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y raportant.