Le juge de l’impôt nous rappelle, en matière de plus-value mobilière et d’abattement renforcé, que si la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, la condition d’âge prévue à l’article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI doit s’apprécier non seulement au niveau de la dite holding, mais aussi à celui de ou des filiales.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de capitaux mobilers et plus-values de cession de valeurs mobilières au