Pour la juridiction administrative, en dépit de leur caractère provisoire des ensembles de chantiers modulaires qui n’ont pas nécessité d’autorisation d’urbanisme mais qui compte tenu de leurs caractéristiques et de leur importance ne peuvent être regardés comme ayant vocation à être déplacés, présentant le caractère d’une véritable construction susceptible d’entrer dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux en Ile de France.
Conformément aux dispositions de l’article 231 ter du CGI, sont notamment soumis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) perçue en Île-de-France, les personnes privées ou publiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel, qui disposent au 1er janvier de locaux imposables.
Rappel des faits :
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