La décision rendue en matière d’assurance-vie et de fiscalité successorale confirme que l’assuré ne peut invoquer un préjudice personnel lié à la perte d’un avantage fiscal dont seuls les bénéficiaires du contrat pourraient profiter au moment du décès. 

 

L’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

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