Le juge de l’impôt nous rappelle les règles d’assiette applicables à la TVA dans le cadre des relations commerciales entre franchiseur et franchisé, en particulier lorsqu’il s’agit de « marges arrières »

Le régime de la TVA, régi par les articles 256 et suivants du CGI, repose sur une taxation de toutes les sommes perçues en contrepartie d’une prestation ou d’une livraison de biens. Selon l’article 266 du CGI, l’assiette de la TVA inclut toutes les sommes reçues ou à recevoir par le fournisseur ou prestataire, sauf mention expresse d’une assiette hors taxe.

L’article 267 précise par ailleurs que la taxe elle-même ne peut être intégrée dans l’assiette taxable, sauf si les parties n’ont pas stipulé expressément qu’elle est ajoutée au prix convenu. Il appartient alors au prestataire de démontrer qu’un supplément correspondant à la TVA était prévu au contrat.

Sous le terme de marge arrière se cachent les services de coopération commerciale, c&rsqo;est-à-dire les sommes versées par les fournisseurs en contrepartie des services que leur rendent les distributeurs, afin de promouvoir leurs produits.