Cette décision porte sur la conformité du premier alinéa de l’article L. 192 du LPF à la Constitution, notamment au regard du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Pour mémoire, l’article L. 192 du LPF stipule

Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité.

Cet article établit ainsi les règles de répartition de la charge de la preuve en mati&egave;re fiscale lorsque le litige a été soumis à l’une des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou au comité consultatif pour la répression des abus de droit.