La juridiction administrative nous rappelle qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, notamment à la condition qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice.

Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :

  • la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ;
  • la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
  • la perte ou la charge doit être probable ;
  • la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus pendat l’exercice et en cours à sa clôture.

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