Le juge de l’impôt réaffirme les conditions strictes pour bénéficier de la dispense de TVA (Art. 257 bis du CGI) lors de la transmission d’une universalité de biens. Il rappelle que la simple existence d’une solution informatique ne suffit pas. Il faut démontrer le transfert d’une activité économique autonome, avec des moyens matériels et humains, et une capacité à poursuivre une activité de manière durable.
L’article 19 de la directive « TVA » dispose que « les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant », disposition qui est étendue aux prestations de services par l’article 29 de cette même directive.
Cette notion a été antéreurement définie par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et plus particulièrement par la jurisprudence Zita-Modes (…