L’article 787 B du CGI prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (« pactes Dutreil »).

L’application de l’exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices (Art. 787-B-i-al.2).

«Cette condition traduit la volonté de réserver ce dispositif aux réelles transmissions d’entreprises, c’est-à-dire aux situations conduisant au transfert effectif du pouvoir décisionnel dans l’entreprise au nu-propriétaire.[…] la limitation des droits de l’usufruitier par les statuts, c’est-à-dire au sein même du pacte social, peut seule en garantir la solidit&eacte; juridique et, par suite, au cas particulier des « pactes Dutreil », justifier l’application dérogatoire de l’avantage fiscal concerné dans des situations où les titres de l’entreprise ne sont pas transmis en pleine propriété.»

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