La juridiction administrative nous rappelle qu’il ne résulte pas de la lettre de l’article 150-0 B ter du CGI que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour l’administration fiscale de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF dans les opérations d’échange de titres avec soulte, même lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus.

 

Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci. L’imposition de la plus-value réalis&eacut;e lors de l’apport de titres, toutes conditions remplies, est reportée de plein droit lorsque 

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