Le juge de l’impôt nous précise que l’exonération de droits d’enregistrement prévue à l’article 1590-0 G du CGI est seulement subordonnée au fait que l’engagement de construire a été pris par l’acquéreur assujetti à la TVA et que les travaux ont été effectués dans le délai de quatre années à compter de cet engagement. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que la construction a été réalisée par l’auteur de l’engagement ou par un sous-acquéreur ou un tiers, la loi ne l’exigeant pas.

 

L’article 1594-0 G du CGI dispose que, sous réserve d’application de l’