La juridiction administrative nous livre, en matière de plus-value professionnelle, une nouvelle décision qui permet d’alimenter le faisceau d’indices caractérisant ou non la notion de « branche complète d’activité » au sens de l’article 238 quindecies du CGI.
Pour mémoire, l’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.