Une récente décision nous rappelle, dans le cadre d’une transmission d’entreprise ayant bénéficié de l’exonération Dutreil, que le devoir de conseil de l’avocat s’exerce dans les strictes limites de la mission que lui a confiée son client. Si fort heureusement et à raison, le juge de l’impôt a, au cas particulier, refusé d’engager la responsabilité du conseil, cette décision témoigne non seulement de l’importance de bien délimiter le périmétre de sa lettre de mission et mais également du caractère déterminant du paragraphe « Durée » de l’engagement de conservation (terme fixe, tacite prorogation, dénonciation…) lequel doit être rédigé en tenant compte de la situation actuelle mais également des vélleités des actionnaires et de leur famille pour les années à venir.
Pour mémoire, en dehors de l’hypothèse de l’engagement réputé acquis, pour bénéficier de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI)…