Le juge de l’impôt adopte une interprétation stricte des conditions du Pacte Dutreil et souligne l’importance de maintenir les garanties statutaires tout au long de la durée du pacte, même en cas de modifications structurelles de la société.
L’article 787 B du CGI est un dispositif fiscal qui vise à faciliter la transmission d’entreprises. Cet article prévoit une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (droits de donation et droits de succession) lors de la transmission de parts ou actions d’une société. Il permet une exonération de 75% de la valeur des titres transmis, sous réserve du respect de certaines conditions.
L’application de cette exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices (Art. 787-B-i-al.2).
L’objectif est de réserver l’avntage fiscal aux véritables transmissions d’entreprises, où le pouvoir décisionnel est effectivement transféré au nu-propriétaire. Pour justifier l’application de cet avantage fiscal dans les cas où seule la nue-propriété des titres est transmise (et non la pleine propriété), il est nécessaire que les droits de l’usufruitier soient limités par les statuts de l’entreprise. Cette limitation statutaire des droits de l’usufruitier est considérée comme la seule manière de garantir juridiquement que le nu-propriétaire détient réellement le pouvoir décisionnel.…