Dans le cadre de la vente de parcelles de bois opérée par un groupement forestier, la juridiction administrative estime que la circonstance l’associé n’exerce pas d’activité professionnelle au sein du groupement n’a aucune incidence sur le régime applicable à la plus-value de cession.
Pour mémoire, jusqu’au 31 décembre 2009, les propriétaires de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers relèvaient du régime des plus-values professionnelles (Voir art. 76,I du CGI et Doctrine administrative 5 E-3223 n° 70). En conséquence les propriétaires qui avaient délégué l’exploitation de leurs terres à des tiers ne pouvaient bénéficier d’aucun régime d’exonération (et notamment du dispositif de l’article 151 septies du CGI ) de l’exonération de dans la mesure où ceux-ci sont résrvés aux contribuables qui …