Bercy commente au BOFIP l’article 27 de la Loi de Finances pour 2024 et précise ainsi les modalités de prise en compte, pour la détermination de l’assiette de l’IFI, des dettes contractées par une société ou un organisme dont le redevable détient des titres et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
L’article 973, al.1 du CGI dispose que la valeur des actifs imposables constituant l’assiette de l’IFI est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Aux termes de la loi, seules les dettes afférentes à des actifs imposables (à proportion de la fraction de leur valeur imposable) et aux dépenses visées à l’…