Pour le juge de l’impôt l’affirmation du cédant d’un bien immobilier de n’avoir réalisé aucuns travaux, suffit à ne pas appliquer au prix d’acquisition le forfait travaux de 15 % prévu par les dispositions précitées l’article 150 VB-II-4° du CGI.
Conformément à l’article 150 VB-II-4° du CGI, Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d’acquisition :