Décision concernant l’application du régime d’intégration fiscale, plus précisément les conditions d’élargissement du périmètre d’un groupe fiscalement intégré à la suite du rachat de filiales dans le cadre d’une procédure collective.

Le régime de l’intégration fiscale, prévu par les articles 223 A à 223 U du CGI, a été introduit par l’article 68 de la LF pour 1988 et a été aménagé à de nombreuses reprises, notamment par la LFR pour 2006. Ce régime optionnel permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d’un exercice, au moins 95 % du capital.

 

Aux termes de l’article 23 B du CGI, le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant