Nouvelle décision du juge administratif concernant la justification de la notification d’une proposition de rectification dans le cadre où le contribuable a élu domicile au cabinet de son conseil pour l’ensemble des actes qui lui seront adressés par l’administration fiscale.
Il ressort des dispositions combinées des articles L57 et L169 du LPF que la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que le contribuable a été avisé de sa mise en instance, qu’il l’ait retiré ultérieurement ou ait négligé de le retirer.
Rappel des faits :
Mme A est associée unique et gérante de l’EURL « Mon toit ma maison ». Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décute;cembre 2015. M…