Pour la mise en œuvre du régime des plus-values ou moins-values à long terme de cession de titres de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, la caractérisation de la prépondérance immobilière d’une société doit être effectuée sans tenir compte des en-cours de production liés à une future acquisition immobilière. Par ailleurs, il n’y a lieu de retenir que les immeubles dont la société (dont les titres sont cédés) est propriétaire. En cas de promesse synallagmatique de vente il faut s’assurer que ladite promesse vaut vente.
Par principe, les plus ou moins-values résultant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Par exception, les plus ou moins-values résultant de la cession de titres de participation au sens de l’article 219-I-a quinquies du CGI font l’objet d’une taxation au taux de 0 %, sous réserve de l’applicatin d’une quote-part de frais et charges de 12 %. Par ailleurs, la cession de titres détenus depuis plus de deux ans de sociétés cotées à prépondérance immobilière font l’objet d’une imposition au taux de 19 %.
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