Le juge de l’impôt nous précise, s’agissant du régime de report d’imposition codifié à l’article 150-0 B ter du CGI que l’administration peut être fondée à relever le caractère abusif du versement d’une soulte alors même que l’apporteur n’aurait effectivement appréhendé de façon effective qu’une partie de cette soulte et qu’il l’aurait fait deux ans et demie après l’opération d’apport.
Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à copter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport.…