Nouvelle décision en matière d’échange de titres avec stipulation de soulte que les parties ont placé sous le régime prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI. Même si cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure au 1er janvier 2017, elle participe de la construction d’un faisceau d’indices permettant ou non de caractériser l’existence d’un abus de droit fiscal. 

Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport.