Pour le juge de l’impôt, un ressortissant français résident à Madagascar qui réalise une plus-value immobilière au titre de la vente d’un immeuble en France ne peut bénéficier ni de l’exonération prévue à l’article 150-U-III (Titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité) ni de l’exonération prévue à l’article 244 bis A-II du CGI au bénéfice des ressortissants européens.

Pour mémoire, sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis A du CGI.

En effet , « lorsque les personnes ne sont pas fscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI,les plus-values qu’elles réalisent à l’occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, de droits relatifs à ces biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilières, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI».