Le juge de l’impôt nous rappelle que l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale impose de pouvoir apporter la preuve de la réalité de l’occupation du bien vendu à titre habituel et effectif. Cette preuve résulte d’un faisceau d’indices qui doit être pertinent.

Conformément aux dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI, les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées.

Sont considérés comme résidences principales, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait que l’administration apprécie sous le contrôle du juge de l’impôt. En outre, il doit s’agir de la résidence effective du contribuable. A cet égard, une utilisaion temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que celui-ci ait le caractère d’une résidence principale susceptible d’ouvrir droit à l’exonération à ce titre. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. Ces précisions figurent au BOFIP-Impôts n° 30 et 40 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912  Par ailleurs, le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession. Ces conditions excluent les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu’ayant constitué antérieurement la résidence principale du propriétaire, n’ont plus cette affectation au moment de la vente.