Le juge réaffirme les principes relatifs à la constatation et à l’imputation des moins-values professionnelles à long terme, en soulignant l’importance de la réalisation définitive de la perte pour pouvoir en bénéficier fiscalement.

Pour mémoire, l’article 151 octies du CGI prévoit le report d’imposition des plus-values réalisées lors de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition. Ce report prend fin lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport.

Par ailleurs, l’article 39 quindecies du CGI dispose que lorsque la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme réalisées ou subies au cours d’un même exercice lors de la cession d’immobilisations fait apparaître une mins-value nette à long terme, cette moins-value (non déductible des résultats) ne peut qu’être imputée sur les plus-values nettes à long terme éventuellement réalisées au cours des dix exercices suivants.