La juridiction administrative retient une interprétation stricte de la notion de liens de dépendance au sens de l’article 39-12 du CGI, limitant ainsi les possibilités d’application du régime plus favorable de l’article 212 du CGI.
Il ressort des dispositions combinées des articles 212 et 39-1-3° du CGI que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d&rsuo;une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.…