L’article L. 225-206-I du code de commerce interdit la souscription de ses propres actions par une société. Toutefois, par exception à ce principe, le II de l’article L. 225-206 du code de commerce autorise l’achat par une société de ses propres actions dans les conditions et selon les modalités prévues de l’article L. 225-207 du code de commercenbsp;à l’