Nouvelle opération de rachat par une société à son principal associé et dirigeant d’une partie de ses titres suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes, dans laquelle l’administration fiscale a décidé de ne pas suivre le comité de l’abus de droit fiscal qui n’y voyait pas de montage artificiel.
Les sommes retirées par les actionnaires ou associés dans le cadre d’opérations de rachat par une société de ses propres titres ont, à une époqué, été imposées selon un régime hybride , selon les dispositions combinées des articles 120, 150-0 A, 150-0 D et 161 du CGI. Le revenu dégagé était en effet considéré :
- comme une plus-value pour la différence entre la valeur de l’apport et le prix d’acquisition ;
- d’autre part, comme un revenu distribué pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscrition …