Le juge de l’impôt nous rappelle que l’administration fiscale, saisie de plusieurs demandes de remise gracieuse connexes, doit les examiner dans leur ensemble, même si elles ont été présentées par des courriers distincts.

 

Aux termes de l’article L247 du LPF, l’Administration peut accorder sur la demande du contribuable :

1° des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement étalis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;