Pour la juridiction administrative ne fait pas obstacle à l’assujettissement d’un immeuble à la taxe sur les bureaux en Ile de France de l’article 231 ter du CGI la circonstance que ledit immeuble était, en raison de la réalisation des travaux, temporairement impropre à son usage et ne pouvait faire l’objet d’une utilisation effective dès lors notamment que cette opération de réhabilitation n’a pas affecté le gros œuvre.

 

L’article 231 ter du CGI et l’article 231 quater du GI