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Retenue à la source de l’article 119 bis-2 du CGI et rétrocession de dividendes : le juge de l’impôt censure l’interprétation extensive adoptée par l’Administration fiscale

En énonçant que la retenue à la source prévue à l’article 119 bis-2 du CGI « s’applique y compris lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause, c’est-à-dire la personne qui a le droit...